Titre TITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION

Art. 27

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit. La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d'objet ou de liquide réduisant sa capacité). Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d'étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-27

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