Titre TITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION
Art. 24
En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la première mise en service de l'installation, l'installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations). Après cet essai, l'installateur fournit au maître d'ouvrage de l'installation un dossier comprenant les documents suivants : - le certificat de conformité de l'installation aux dispositions du présent arrêté ; - une copie du présent arrêté ; - la documentation spécifique à chaque équipement ; - un livret d'entretien. Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l'installateur.
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Prolegi/LEGITEXT000020342690#art-24