Titre TITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION

Art. 26

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à l'utilisateur de l'installation de vérifier la quantité admissible préalablement à toute commande. Dans le cas où le livreur est autorisé à accéder au stockage, il doit s'assurer avant de commencer l'opération de livraison que les réservoirs ont suffisamment de volume disponible pour recevoir la quantité commandée par l'utilisateur. Le jaugeage direct ne doit pas être effectué pendant le remplissage du réservoir.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-26

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