Titre TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR

Art. 15

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune canalisation d'alimentation en eau, d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention. Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-15

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