Titre TITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR

Art. 13

En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche : - moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ; - entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ; - entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ; - entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ; - plus de 50 000 litres : 10 mètres. Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-13

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