Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 100. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019149088#art-3

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