Art. 6
En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque domaine, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019149088#art-6