Art. 10

En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019149088#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil