Art. 11
En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000019149088#art-11