Art. 7

En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque domaine, la liste de classement des candidats proposés à l'admission ainsi que la liste complémentaire. Les candidats qui ont obtenu un total de points identique sont départagés au profit de celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, dans l'ordre de mérite et pour chaque domaine défini à l'article 1er du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 susvisé, les listes des candidats déclarés admis au concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
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legi/LEGITEXT000019149088#art-7

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