Art. 9

En vigueur depuis le 11 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception, lors de l'épreuve d'admission, du dossier prévu à l'article 1er ; ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; ― de sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
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legi/LEGITEXT000019149088#art-9

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