Titre Titre III : ADMISSION

Art. 16

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.
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legi/JORFTEXT000038731065#art-16

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