Titre Titre III : ADMISSION
Art. 15
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.
2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000038731065#art-15