Titre Titre III : ADMISSION

Art. 18

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
Les formalités d'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d'admission sont prévues par la circulaire mentionnée à l'article 1er. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des candidats admis. Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat défaillant.
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legi/JORFTEXT000038731065#art-18

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