Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 8, les documents suivants : - la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; - les demandes et notifications de versement de subventions ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; - les états retraçant l'exécution du budget, en dépenses et en recettes ; - la situation de la trésorerie ; - l'état des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ; - l'état détaillé des dépenses de personnel ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du COM ; - les documents relatifs à la cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000042109143#art-4

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