Art. 5
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention mentionnée à l'article 4 du décret du 1er juillet 2024 précité décrit la formation suivie par l'agent ainsi que le montant pris en charge par l'administration. Elle détaille les modalités de l'engagement de servir en précisant notamment la durée de l'engagement, son point de départ et sa date de fin, ainsi que le service auquel il s'applique.
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Prolegi/LEGITEXT000049864701#art-5