Art. 3
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coût de l'action de formation mentionné à l'article 2 du décret du 1er juillet 2024 précité comprend les frais pédagogiques de l'action, incluant notamment les frais d'inscription à ladite action, ainsi que l'ensemble des frais annexes nécessaires au suivi de celle-ci, tels que les frais de transports, de restauration ou d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000049864701#art-3