Art. 16
En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les actes passés avec les tiers, le transporteur devra réserver le droit de reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret n° 65-881 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-16