Art. 15

En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La bande prévue à l'article 2 (2°) de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 10 mètres sur la totalité du tracé.
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legi/LEGITEXT000033140376#art-15

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