Art. 15
En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La bande prévue à l'article 2 (2°) de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 10 mètres sur la totalité du tracé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-15