Art. 22

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ou, en cas d'absence, leurs suppléants, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037003520#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil