Art. 23

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions. L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, quinze jours au moins avant la tenue de la séance. Toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission leur sont communiqués huit jours au moins avant la date de la séance. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.
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legi/LEGITEXT000037003520#art-23

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