Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Un représentant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant des services logistiques de la police nationale sont membres titulaires de ces instances. Pour la désignation de ces représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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legi/LEGITEXT000047697867#art-4

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