Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration
Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000047697867#art-5