Chapitre Chapitre II : Fonctionnement

Art. 22

En vigueur depuis le 7 juin 2026
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. En cas d'absence d'un représentant du personnel occupant un emploi d'un niveau au moins égal, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de même niveau pour compléter la composition de la commission consultative paritaire lors de la réunion au cours de laquelle elle examine la situation de l'agent concerné. La commission s'assure que l'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a bien été informé de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, à se faire assister par les défenseurs de son choix, à présenter des observations écrites ou orales, à citer des témoins ainsi que du droit de se taire dont il dispose tout au long de la procédure. Même si l'intéressé n'a pas usé de ses droits et n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054208196#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil