Chapitre Chapitre Ier : Organisation

Art. 8

En vigueur depuis le 7 juin 2026
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté. Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire. Ne peuvent être désignés : 1° Les agents en congé de grave maladie ; 2° Les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
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legi/JORFTEXT000054208196#art-8

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