Chapitre Chapitre Ier : Organisation

Art. 5

En vigueur depuis le 7 juin 2026
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054208196#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil