Chapitre Chapitre Ier : Organisation
Art. 6
En vigueur depuis le 7 juin 2026
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux a et b du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.
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Prolegi/JORFTEXT000054208196#art-6