Art. 7

En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen de l'ensemble des candidatures relevant d'une même discipline, la commission nationale est complétée par deux professeurs des universités de cette discipline, un homme et une femme, nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres du Conseil national des universités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032368478#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil