Art. 4-1

En vigueur depuis le 30 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission nationale peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
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