Art. 4

En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale ne peut valablement siéger que si la majorité des membres est présente à chaque séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission nationale peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
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legi/LEGITEXT000032368478#art-4

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