Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes accrédités transmettent au ministre en charge du travail, selon les modalités qu'il a fixées, un bilan de leurs activités précisant par secteur d'activités la nature, les motifs et le nombre de mesurages effectués ainsi que le nombre de mesures supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle en fonction du domaine spectral.
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legi/LEGITEXT000032257553#art-5

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