Chapitre Chapitre 1er : Les forfaits relatifs aux prestations d'hospitalisation avec hébergement
Art. 3
En vigueur depuis le 28 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements de santé exerçant les activités de psychiatrie mentionnées au 1° de l'article R. 162-22, le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.
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Prolegi/LEGITEXT000045416170#art-3