Art. 12

En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note ou moyenne éliminatoire n'est opposable à un candidat qu'après avoir été confirmée par le jury lors d'une délibération. L'examen du dossier d'un candidat ne peut entraîner une diminution de note. Pour une épreuve donnée, le président du jury, dans le souci du respect du principe d'égalité de traitement des candidats, veille à l'harmonisation des notes attribuées au sein de son jury. Toute note n'est définitive qu'après délibération du jury. Le jury est souverain dans ses évaluations, appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Les délibérations du jury sont secrètes.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-12

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