Art. 8

En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre de jury a pouvoir et devoir d'évaluation, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées. Un poste d'évaluation peut ne compter qu'un membre du jury. Un jury normalement constitué et convoqué en formation plénière ou restreinte peut fonctionner régulièrement dès que la moitié de ses membres est présente et que la proportion d'enseignants prévus par la réglementation est atteinte.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-8

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