Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de ses attributions, le jury est indépendant de l'autorité académique. La direction et la police de l'examen appartiennent au président du jury. L'autorité du président s'exerce sur tout membre du jury et se prolonge durant les délais de recours dans le cadre de la réglementation existante.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-6

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