Art. 7

En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Ils sont présidés par le président ou un président adjoint. La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-7

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