Art. 5

En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité académique exerce un contrôle de conformité et de légalité sur les opérations de déroulement de l'examen, après le déroulement des épreuves, ou durant celles-ci à la demande du président. Elle émet les instructions relatives à la mise en place et à l'organisation des examens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039420811#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil