Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
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legi/LEGITEXT000022891466#art-2

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