Art. 4
En vigueur depuis le 7 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du directeur général : ― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité du groupement, notamment les prévisions à fin d'affaire ou programmation pluriannuelle des opérations ; ― l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ; ― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ; ― la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ; ― tout document d'analyse des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000022891466#art-4