Art. 8

En vigueur depuis le 7 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
8.1. S'il apparaît au contrôleur que le groupement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget. 8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.
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legi/LEGITEXT000022891466#art-8

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