Titre Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Art. 41
En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 33, 34, 35 et 36. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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Prolegi/JORFTEXT000054798067#art-41