Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre Ier : Le concours interne.

Art. 10

En vigueur depuis le 13 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont les suivantes : 1. Un résumé de texte suivi : - soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte ; - soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet (durée : quatre heures, coefficient 3). 2. Une épreuve s'adressant à un chef d'agrès expérimenté, consistant en la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret opérationnel, présenté dans un dossier remis au candidat accompagné de questions en rapport avec le sujet, permettant d'évaluer ses compétences professionnelles (durée : 3 heures, coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000005631338#art-10

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