Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET AUX JURYS›Chapitre Chapitre II : Jurys du concours interne et de l'examen professionnel.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis au concours interne ou à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005631338#art-8