Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET AUX JURYS›Chapitre Chapitre II : Jurys du concours interne et de l'examen professionnel.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005631338#art-7