Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : L'examen professionnel.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature (coefficient 2) ; Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après. 2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter, coefficient 3) ; Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels ; Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat jointe à son dossier de candidature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631338#art-12