Art. 10
En vigueur depuis le 11 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000024455193#art-10