Art. 5

En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire est retirée au navire objet de l'aide à la sortie de flotte. Si ce navire est titulaire d'un permis de pêche spécial visé aux premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2011 susvisé, celui-ci lui est retiré sans possibilité de transfert sur un autre navire. Les armements sortant de flotte un navire qui était titulaire d'un permis de pêche spécial visé aux premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2010 susvisé ou qui remplissait les conditions d'éligibilité à un permis de pêche spécial au titre de l'un des deux arrêtés suscités perdent le droit à délivrance d'un nouveau permis de pêche spécial " thon rouge " au titre de ce navire.
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legi/LEGITEXT000024455193#art-5

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