Chapitre Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
Art. 7
En vigueur depuis le 16 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe exceptionnelle. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci. Le jury peut comporter des membres suppléants. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.
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Prolegi/LEGITEXT000027846323#art-7