Chapitre Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure
Art. 3
En vigueur depuis le 16 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 2 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027846323#art-3