Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : Conditions générales.

Art. 10

En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de remplacement Les postes ou parties de postes dans lesquels du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-10

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